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Article R213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R213-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Outre les éléments figurant à l'article L. 213-8, la décision qui ordonne une médiation mentionne l'accord des parties. Elle désigne le médiateur et, le cas échéant, la durée de sa mission et les modalités de sa rémunération. Cette décision est notifiée au médiateur et aux parties.