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Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R213-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Lorsque le juge estime que le litige dont il est saisi est susceptible de trouver une issue amiable, il peut à tout moment proposer une médiation. Il fixe aux parties un délai pour répondre à cette proposition.