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Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R213-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

La personne physique qui assure la mission de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience adaptée à la pratique de la médiation.