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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-565 du 18 avril 2017 relatif à la preuve d'arrivée à destination ou de réimportation de matériels de guerre ou de matériels assimilés exportés sous couvert d'une licence individuelle)


Le titulaire d'une licence individuelle d'exportation délivrée, en application de l'article L. 2335-2 du code de la défense, avant l'entrée en vigueur du présent décret doit présenter, à première réquisition des agents mentionnés à l'article L. 2339-1 du même code, un justificatif d'arrivée dans le pays de destination finale mentionné dans la licence ou de réimportation des matériels exportés sous couvert de cette licence. Les acquits-à-caution et les soumissions dispensées de caution souscrits avant l'entrée en vigueur du présent décret sont déchargés sur présentation de ce même justificatif.
Les justificatifs acceptés sont les suivants :
1° Pour les matériels exportés définitivement :
a) Soit un document délivré par les services des douanes du pays importateur établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
b) Soit un document contractuel, commercial ou de transport établissant que ces matériels sont arrivés au pays de destination finale mentionné dans la licence ;
c) Soit les justificatifs définis par arrêté en application de l'article R. 2335-35 du code de la défense, tel qu'il résulte du 2° de l'article 1er ;
2° Pour les matériels exportés temporairement :
a) Soit la déclaration en douane de réimportation de ces matériels ;
b) Soit, lorsque le document prévu à l'alinéa précédent n'a pu être obtenu, tout autre document établissant la réimportation, l'exportation définitive ou la destruction de ces matériels.