Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'échelonnement indiciaire applicable au corps des assistants ingénieurs régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé comme suit :


ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017

16e échelon

741

15e échelon

700

14e échelon

671

13e échelon

655

12e échelon

633

11e échelon

611

10e échelon

591

9e échelon

570

8e échelon

547

7e échelon

523

6e échelon

500

5e échelon

473

4e échelon

450

3e échelon

429

2e échelon

397

1er échelon

377