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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2017-561 du 18 avril 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains corps de fonctionnaires régis par le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère chargé de l'enseignement supérieur et modifiant divers décrets fixant les échelonnements indiciaires de certains corps relevant du ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche)


L'échelonnement indiciaire applicable au corps des ingénieurs d'études régis par le décret du 31 décembre 1985 susvisé est fixé comme suit :


GRADES ET ÉCHELONS

INDICES BRUTS
à compter du 1er janvier 2017

Ingénieur d'études hors classe

4e échelon

979

3e échelon

945

2e échelon

904

1er échelon

863

Ingénieur d'études de 1re classe

5e échelon

830

4e échelon

793

3e échelon

750

2e échelon

712

1er échelon

674

Ingénieur d'études de 2e classe

13e échelon

758

12e échelon

729

11e échelon

702

10e échelon

686

9e échelon

648

8e échelon

620

7e échelon

592

6e échelon

562

5e échelon

532

4e échelon

501

3e échelon

476

2e échelon

461

1er échelon

434