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Article L2122-1-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général de la propriété des personnes publiques)

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Lorsque la délivrance du titre mentionné à l'article L. 2122-1 intervient à la suite d'une manifestation d'intérêt spontanée, l'autorité compétente doit s'assurer au préalable par une publicité suffisante, de l'absence de toute autre manifestation d'intérêt concurrente.