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Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


I. - Le niveau de protection qui est associé à un système d'endiguement est précisé par un niveau maximal atteint par le niveau des eaux ou par un débit maximum du cours d'eau ou par un niveau marin maximum. Ces paramètres sont mesurés en un lieu de référence pertinent au regard de la zone exposée au risque d'inondation ou de submersion marine qui est indiqué dans l'étude de dangers du système d'endiguement.
En outre, l'étude de dangers peut comporter une marge d'incertitude raisonnable prise en compte pour déterminer ce niveau de protection, quand il est exprimé sous la forme d'une cote ou d'un niveau marin. Cette marge d'incertitude est évaluée dans l'étude de dangers.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables dans le cas où plusieurs niveaux de protection sont déterminés pour des parties délimitées de la zone protégée.
II. - Lorsque le risque d'inondation de la zone résulte de l'existence de plusieurs cours d'eau, le niveau de protection correspond à une cote maximale ou un débit maximum du cours d'eau pour lequel le système d'endiguement est prioritairement conçu afin de prévenir les risques d'inondation.
III. - Lorsque la zone est exposée à la fois au risque d'inondation fluviale et au risque de submersion marine, le niveau de protection correspond à une cote maximale ou un débit maximum du cours d'eau, ou un niveau marin maximum, pour lequel le système d'endiguement est prioritairement conçu afin de prévenir les risques d'inondation ou de submersion.