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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 7 avril 2017 précisant le plan de l'étude de dangers des digues organisées en systèmes d'endiguement et des autres ouvrages conçus ou aménagés en vue de prévenir les inondations et les submersions)


I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques visés à l'article R. 562-18 qui sont conçus pour le stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude et en précisent le contenu.
Toutefois, pour un aménagement hydraulique qui a été identifié, notamment par une mission d'appui technique telle que prévue par l'article 59-III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée, comme étendant son influence hydraulique sur plusieurs zones protégées localisées sur le bassin hydrographique dans lequel il est établi, les dispositions de l'annexe 2 sont complétées en fonction de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'aménagement hydraulique.
Les dispositions du présent I sont applicables même à l'aménagement hydraulique qui ne fait intervenir aucun barrage relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe 1 tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique lorsque la protection du territoire considéré est assurée à la fois par un système d'endiguement et par un aménagement hydraulique.