I.-A l'exclusion du cas visé par le II, les dispositions du présent chapitre et de l'annexe 2 au présent arrêté définissent le plan de l'étude de dangers des aménagements hydrauliques visés à l'article R. 562-18 qui sont conçus pour le stockage provisoire des écoulements provenant d'un bassin, d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins hydrographiques, y compris en cas d'actualisation d'une telle étude et en précisent le contenu.
Toutefois, pour un aménagement hydraulique qui a été identifié, notamment par une mission d'appui technique telle que prévue par l'article 59-III de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 susvisée, comme étendant son influence hydraulique sur plusieurs zones protégées localisées sur le bassin hydrographique dans lequel il est établi, les dispositions de l'annexe 2 sont complétées en fonction de l'avis rendu par le préfet coordonnateur de bassin dans le cadre de la procédure d'autorisation de l'aménagement hydraulique.
Les dispositions du présent I sont applicables même à l'aménagement hydraulique qui ne fait intervenir aucun barrage relevant des critères de classement prévus par l'article R. 214-112.
II.-Par dérogation aux dispositions du I, l'étude de dangers du système d'endiguement qui est établie conformément aux dispositions du présent arrêté et de son annexe 1 tient lieu d'étude de dangers de l'aménagement hydraulique lorsque la protection du territoire considéré est assurée à la fois par un système d'endiguement et par un aménagement hydraulique.