Lorsque la protection de la zone exposée au risque d'inondation fluviale protégée par un système d'endiguement est influencée par le fonctionnement d'un aménagement hydraulique au sens de l'article R. 562-18 relevant d'un autre gestionnaire, la description de l'hydrologie qui figure dans l'étude de dangers du système d'endiguement explicite les stockages provisoires des venues d'eau qui sont réalisés par cet aménagement hydraulique, conformément aux dispositions qui réglementent cet aménagement.