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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux obligations d'information des organismes d'assurance prenant des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification)

I. – Les entreprises d'assurance sur la vie qui dotent la provision collective de diversification différée en application des dispositions prévues par l'article premier du décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification, informent individuellement par tout support durable l'ensemble des souscripteurs et des adhérents concernés tant de l'exercice de cette faculté que du fait qu'elle s'exerce sans préjudice des stipulations contractuelles en vigueur. Cette information fait l'objet d'une information dédiée sur un support individualisé au plus tard trois mois après l'exercice de cette faculté.

II. – L'information comprend la mention obligatoire suivante :

Notre organisme a décidé de mettre en œuvre le mécanisme temporaire de transfert d'actifs présentant des " plus-values latentes " du fonds euros vers les fonds euro-croissance, autorisé par le décret n° 2016-959 du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification et l'arrêté du 13 juillet 2016 relatif aux possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification. Un actif présente une plus-value latente lorsque sa vente dans les conditions de marché actuelles, si elle avait lieu aujourd'hui, générerait un gain financier par rapport à sa valeur inscrite dans les comptes de notre organisme.

Ce mécanisme, applicable jusqu'au 31 décembre 2018 inclus, vise à faciliter le développement des fonds euro-croissance par le biais du transfert, dans les limites fixées par ce décret, d'une partie des plus-values latentes présentes sur le fonds euros, mais non attribuées à ce jour à la communauté des assurés de ce fonds.

Chaque année, vous serez tenus informés du pourcentage des plus-values latentes du fonds euros ainsi transférées vers les fonds euro-croissance, ainsi que du rapport entre les plus-values latentes du fonds euros et la valeur inscrite dans nos comptes des actifs de ce même fonds, avant et après application du mécanisme de transfert.

L'impact du mécanisme de transfert sur les rendements futurs, à la baisse ou à la hausse, tant du fonds euros que des fonds euro-croissance, dépendra en particulier de l'ampleur de la collecte future dans les fonds euro-croissance et ne peut être précisément déterminé à l'avance.

III. – L'information mentionnée au I du présent article reste accessible sur le site internet de l'organisme d'assurance pendant la durée de la mise en œuvre des possibilités temporaires de transfert d'actifs vers des engagements donnant lieu à constitution d'une provision de diversification.