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Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 19 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

I. - Peuvent être nommés ingénieurs généraux, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, six ans de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Emplois fonctionnels des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics administratifs et des services administratifs placés sous l'autorité du secrétaire général du Conseil d'Etat et du secrétaire général de la Cour des comptes, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B ;

2° Emplois des collectivités territoriales créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre B.

Les services accomplis dans un échelon fonctionnel ou une classe fonctionnelle dotée d'un indice au moins égal à l'échelle lettre B sont pris en compte pour le calcul des six années mentionnées au premier alinéa.

Les services accomplis auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen sur des emplois de niveau équivalent sont également pris en compte pour le calcul des six années requises, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique.

II. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs en chef hors classe ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et qui ont accompli, à la date d'établissement du tableau d'avancement, huit années de services en position de détachement dans un ou plusieurs des emplois suivants :

1° Directeur général des services des communes de 40 000 à 80 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;

2° Directeur général adjoint des services des régions de moins de 2 000 000 d'habitants, des départements de moins de 900 000 habitants, des communes de 150 000 à 400 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;

3° Directeur général des services techniques des communes de 80 000 à 150 000 habitants et des établissements publics locaux assimilés dans les conditions fixées par le décret du 22 septembre 2000 précité ;

4° Emplois créés en application de l'article 6-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dotés d'un indice terminal correspondant au moins à l'échelle lettre A.

Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

III. - Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ingénieur général les ingénieurs hors classe ayant atteint le dernier échelon de leur grade lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Une nomination au titre du présent III ne peut être prononcée qu'après quatre nominations intervenues au titre du I ou du II.

IV. - En application des dispositions du dernier alinéa de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre d'ingénieurs généraux ne peut excéder 20 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux au sein de la collectivité, considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

Toutefois, lorsque aucune promotion n'est intervenue au sein de la collectivité au titre de trois années consécutives, une promotion peut être prononcée au titre de l'année suivante dans les conditions prévues aux I, II et III.