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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux)

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades d'administrateur général, d'administrateur hors classe et d'administrateur est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉES

Administrateur général

Echelon spécial

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

Administrateur hors classe

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Administrateur

9e échelon

-

8e échelon

2 ans

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

1 an 6 mois

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

6 mois

Elève

2e échelon

6 mois

1er échelon

1 an

II. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'administrateur général, après inscription sur un tableau d'avancement :

1° Les administrateurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés à ces collectivités dans les conditions fixées par le décret n° 2000-954 du 22 septembre 2000 relatif aux règles d'assimilation des établissements publics locaux aux collectivités territoriales pour la création de certains grades de fonctionnaires territoriaux ;

2° Les administrateurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.

III. - Le nombre maximum d'administrateurs généraux susceptibles d'être promus dans les conditions prévues au II est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.