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Article D423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D423-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les œuvres appartenant aux collections confiées à la garde des musées nationaux dont la liste est fixée à l'article R. 421-2 peuvent être prêtées pour des expositions temporaires à caractère culturel organisées, en France ou à l'étranger, par des personnes publiques ou des organismes de droit privé à vocation culturelle, agissant sans but lucratif.