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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2016-200 du 26 février 2016 portant statut particulier du cadre d'emplois des ingénieurs en chef territoriaux)

I. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des trois grades est fixée ainsi qu'il suit :






GRADES ET ÉCHELON

DURÉE

INGENIEUR GENERAL

Classe exceptionnelle

-

5e échelon

-

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

3 ans

INGENIEUR EN CHEF HORS CLASSE

Echelon spécial

-

7e échelon

-

6e échelon

3 ans

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1er échelon

1 an 6 mois

INGENIEUR EN CHEF

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans 6 mois

7e échelon

2 ans

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

1 an 6 mois

3e échelon

1 an 6 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelon d'élève

échelon unique

1 an





II. - Peuvent accéder au choix à la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur général après inscription sur un tableau d'avancement :
1° Les ingénieurs généraux comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants, des départements de plus de 900 000 habitants, des communes de plus de 400 000 habitants et des établissements publics assimilés ;
2° Les ingénieurs généraux ayant occupé, pendant au moins deux des cinq années précédant l'établissement du tableau d'avancement, l'emploi de directeur général des services dans l'une des collectivités mentionnées au 1° ci-dessus.
III. - Peuvent accéder au choix à l'échelon spécial du grade d'ingénieur en chef hors classe, après inscription sur un tableau d'avancement, les ingénieurs en chef hors classe comptant au moins quatre années d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade.
IV. - Le nombre maximum des ingénieurs généraux et des ingénieurs en chef hors classe susceptibles d'être promus dans les conditions prévues respectivement aux II et III ci-dessus est déterminé en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 49 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.