La formation externe au ministère de la défense, d'une durée de deux jours, est dispensée aux représentants du personnel de la commission centrale de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, selon les modalités fixées par les articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les ouvriers de l'Etat bénéficient de cette formation, dans les conditions fixées par les articles 8 et 8-1 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, pour laquelle ils ont droit à un congé rémunéré. Les éventuelles décisions de rejet de leur demande pour nécessité de service, prévues au quatrième alinéa de l'article 8-1 du décret du 28 mai 1982 susmentionné, sont communiquées, avec leurs motifs, à la direction des ressources humaines du ministère de la défense et notifiées au demandeur, au plus tard le quinzième jour qui précède le début de la formation.