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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 octobre 2011 relatif aux procédures administratives, budgétaires et financières de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris)

Les ordres de payer et de recouvrer sont transmis au comptable public par l'ordonnateur au moyen d'une transaction dédiée dans le progiciel de gestion intégrée visé à l'article 1er. Les personnes habilitées à procéder à la validation informatique mentionnée aux articles 1er et 5 doivent avoir la qualité d'ordonnateur de l'établissement ou de délégataires de celui-ci conformément aux articles D. 6143-33 à D. 6143-35 du code de la santé publique.