Conformément à l'article R. 2339-3 du code la défense, en cas de carence ou de défaillance des procédures d'organisation, de formation du personnel et de vérifications constatées par les agents habilités, le président peut, après avoir consulté le comité ministériel du contrôle a posteriori, mettre en demeure l'exportateur ou le fournisseur de prendre les mesures correctives relatives :
1° A la chaîne des responsabilités dans la structure de l'entreprise ;
2° Aux procédures de vérifications internes relatives :
a) Au classement des produits commercialisés énumérés dans les deux listes figurant en annexe de l'arrêté du 27 juin 2012 modifié relatif à la liste des matériels de guerre et matériels assimilés soumis à une autorisation préalable d'exportation et des produits liés à la défense soumis à une autorisation préalable de transfert ;
b) A la maîtrise des conditions et restrictions précisées dans les licences mentionnées aux articles
L. 2335-3
et
L. 2335-10
du code de la défense ;
c) Aux traitements des anomalies et non-conformités vis-à-vis de ces mêmes licences : procédure de remontée et de traitement des anomalies liées au contrôle des exportations et des transferts réalisés par l'entreprise, comprenant, notamment, l'indication des différents intervenants, assortie de leurs prérogatives et de leurs responsabilités respectifs ;
d) A la tenue des registres prévus aux articles
L. 2335-6
et
L. 2335-14
du code de la défense et la traçabilité des exportations et transferts ;
e) A l'exportation et au transfert de technologies soumises à autorisation ;
3° A la formation des salariés dans le domaine des exportations et des transferts.