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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Ne peuvent siéger au comité ministériel du contrôle a posteriori :


-les parents ou alliés de l'exportateur ou du fournisseur dont les procès-verbaux de contrôle sont examinés au cours de la séance du comité ;

-les agents habilités du ministère de la défense qui ont exercé un contrôle sur pièces et sur place et qui ont signé les procès-verbaux de contrôle examinés par le comité.


Dans ces hypothèses, les membres du comité énumérés à l'article 7 sont remplacés par leur suppléant, pour la durée de la réunion.