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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Le comité peut, sur décision de son président, entendre toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux. Les personnes ainsi entendues ne participent pas aux délibérations.

Le procès-verbal de la réunion du comité indique le nom des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et les conclusions de chacune des délibérations.

Un rapport d'activité du comité est élaboré chaque année. Après approbation par le comité, il est transmis par le président au ministre de la défense et communiqué à la commission interministérielle pour l'étude des exportations des matériels de guerre.

Le comité adopte son règlement intérieur.