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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-867 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des biologistes, vétérinaires et pharmaciens territoriaux)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades est fixée ainsi qu'il suit :



GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe exceptionnelle

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans 6 mois

2e échelon

2 ans 6 mois

1er échelon

2 ans

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens hors classe

6e échelon

-

5e échelon

3 ans 3 mois

4e échelon

3 ans 3 mois

3e échelon

2 ans 2 mois

2e échelon

2 ans 2 mois

1er échelon

2 ans 2 mois

Biologistes, vétérinaires et pharmaciens de classe normale

11e échelon

-

10e échelon

2 ans 2 mois

9e échelon

2 ans 2 mois

8e échelon

2 ans 2 mois

7e échelon

2 ans 2 mois

6e échelon

2 ans 2 mois

5e échelon

2 ans 2 mois

4e échelon

2 ans 2 mois

3e échelon

1 an 9 mois

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an


Le 8e échelon de la classe exceptionnelle est accessible aux biologistes, vétérinaires et pharmaciens exerçant les fonctions de directeur de laboratoire.