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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-851 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des médecins territoriaux)

Les stagiaires mentionnés aux articles 6 et 7 ci-dessus sont classés, lors de leur nomination, au 1er échelon du grade de médecin de 2e classe, sous réserve des dispositions prévues aux articles 9-2,10,10-1 et 10-2 ci-après.

Ce classement est réalisé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon fixée à l'article 14.