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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Les stagiaires nommés dans ce cadre d'emplois sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon de stage de début sous réserve des dispositions de l'alinéa ci-dessous et de celles du chapitre Ier du décret n° 2006-1695 du 22 décembre 2006 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d'emplois des fonctionnaires de la catégorie A de la fonction publique territoriale, à l'exception des dispositions de ses articles 5 et 6, à la place desquelles il est fait application des dispositions de l'article 15 du présent décret.

Les services accomplis en qualité d'élève de l'Ecole nationale des chartes sont pris en compte pour l'ancienneté dans la limite d'un an lors de la nomination.


Les conservateurs territoriaux de bibliothèques qui ont été recrutés en application du 3° de l'article 5 par la voie du concours externe spécial sont classés selon les dispositions du décret du 22 décembre 2006 précité. Toutefois, ils bénéficient d'une bonification d'ancienneté de deux ans au titre de la période de préparation au doctorat. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon les modalités prévues aux articles du même décret, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.