Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Article 7-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)
Les candidats inscrits sur la liste d'admission à l'un des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article 5 sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application de dix-huit mois.
" Au cours de cette période, les élèves effectuent la même scolarité que les conservateurs stagiaires ayant vocation à accéder au corps des conservateurs de bibliothèques. "