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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 91-841 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des conservateurs territoriaux de bibliothèques)

En application du 1° de l'article 4, sont organisés :

1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'une licence, ou d'un autre titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le chapitre II du décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

2° Un concours externe ouvert aux élèves de l'Ecole nationale des chartes ayant satisfait aux obligations de scolarité de la troisième année de cette école ainsi qu'aux candidats titulaires d'une qualification reconnue comme équivalente dans les conditions fixées par le chapitre III du décret du 13 février 2007 susmentionné ; ce concours comporte un examen des titres et travaux des candidats, suivi d'une audition ;


3° Par la voie d'un concours externe spécial, ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation ou justifiant de qualifications au moins équivalentes reconnues dans les conditions prévues par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, comportant un examen de leurs titres et travaux et assorti d'une ou de plusieurs épreuves. Le nombre des places à ce concours ne peut être supérieur à 15 % du nombre total des places offertes aux deux concours externes organisés en application des 1° et 2° ci-dessus


4° Un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires ou agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics en dépendant ou des établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi qu'aux militaires et aux magistrats qui justifient, au 1er janvier de l'année du concours, d'au moins sept ans de services publics effectifs et sont en fonctions à la date du concours.

Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de sept ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés au deuxième alinéa du 2° de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, dans les conditions fixées par cet alinéa.

Le nombre de places offertes aux concours internes ne peut être inférieur au sixième ni supérieur à la moitié des places offertes aux concours externes.

Les places qui n'ont pas été pourvues au titre des concours mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 4° peuvent être reportées par le jury, dans la limite de 25 %, sur les autres concours ou sur l'un d'entre eux.

Un décret fixe les modalités d'organisation et la nature des épreuves de ces concours qui peuvent comporter des épreuves d'admissibilité communes. Les épreuves des concours sont similaires à celles fixées pour les concours d'accès au corps de conservateurs des bibliothèques de l'Etat. Les programmes sont fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Le Centre national de la fonction publique territoriale est chargé de la coordination générale de l'organisation de ces concours. Les règles de discipline, la date d'ouverture des épreuves et la liste des candidats admis à y prendre part sont fixées par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Celui-ci arrête également la liste d'aptitude.