Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.