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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 novembre 2011 fixant l'organisation du contrôle sur pièces et sur place effectué par le ministère de la défense en application de l'article L. 2339-1 du code de la défense)

Lorsqu'il ressort de l'examen des procès-verbaux de contrôle par le comité ministériel du contrôle a posteriori qu'une infraction aux prescriptions du titre III du livre III de la deuxième partie du code de la défense est susceptible d'être caractérisée, le président transmet ces procès-verbaux aux autorités mentionnées au neuvième alinéa de l'article L. 2339-1 de ce code, ainsi qu'à l'autorité qui a délivré l'autorisation ou la licence concernée.