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Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 février 2013 relatif aux conditions d'application aux personnels de la police nationale des dispositions du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Les personnels visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant, par pays et par groupe, les taux de l'indemnité de résidence :


Groupe 5 : inspecteur général, contrôleur général et commissaire général ;


Groupe 7 : commissaire divisionnaire ;


Groupe 9 : commissaire de police ;


Groupe 11 : commandant de police ;


Groupe 13 : capitaine de police ;


Groupe 14 : lieutenant de police ;


Groupe 15 : major de police et responsable d'unité locale de police ;


Groupe 16 : brigadier-chef de police, brigadier de police et gardien de la paix.