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Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Le grade de psychologue territorial de classe normale comprend onze échelons.


Le grade de psychologue territorial hors classe comprend huit échelons.