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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 92-853 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des psychologues territoriaux)

Les psychologues territoriaux constituent un cadre d'emplois médico-social de catégorie A au sens de l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.


Ce cadre d'emplois comprend les grades de psychologue de classe normale et de psychologue hors classe.