Lorsque des adaptations à l'organisation de la semaine scolaire ont été autorisées sur le fondement de l'article D. 521-12 dans sa rédaction antérieure au présent décret ou du décret n° 2014-457 du 7 mai 2014 portant autorisation d'expérimentations relatives à l'organisation des rythmes scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires, elles demeurent applicables jusqu'au terme de la période pour laquelle elles ont été accordées, sauf si le directeur académique des services de l'éducation nationale est saisi d'une demande de modification de l'organisation de la semaine scolaire avant ce terme. Cette demande est alors présentée et instruite et la décision du directeur académique des services de l'éducation nationale prise dans les conditions prévues par l'article D. 521-12 dans sa rédaction issue du présent décret. Saisie d'une demande du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale, l'autorité académique qui a autorisé ces adaptations à l'organisation de la semaine scolaire peut toutefois, aux fins de permettre leur complète évaluation, les prolonger pour une année scolaire à compter du terme de la période pour laquelle elles ont été accordées.