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Article R1211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1211-19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

I.-Pour être utilisé à des fins thérapeutiques, tout élément ou produit du corps humain prélevé ou collecté doit être accompagné d'informations relatives notamment à la sélection clinique et biologique des donneurs, à l'étiquetage et à la traçabilité de l'élément ou du produit, dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de la santé.

II.-Le médecin utilisateur ou le chirurgien dentiste est tenu de prendre connaissance de ces informations.