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Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)

Article 45 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-556 du 14 avril 2017 portant modification des dispositions statutaires applicables aux administrateurs territoriaux, aux ingénieurs en chef territoriaux et aux emplois administratifs et techniques de direction des collectivités territoriales)


I. - Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 précité et à celles du statut particulier du cadre d'emploi auquel il appartient, le fonctionnaire ayant occupé l'emploi fonctionnel de directeur général dans l'un des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre fusionné en application de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 susvisée peut être détaché, pour une durée maximale de cinq ans, dans un emploi fonctionnel en qualité de directeur général de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion, nonobstant son grade et la population de l'établissement public de coopération intercommunale.
Il en va de même du fonctionnaire ayant occupé l'emploi de directeur général des services techniques.
II. - Lorsque le détachement est prononcé en application du I par dérogation aux dispositions régissant l'accès à l'emploi fonctionnel de direction concerné, l'échelonnement indiciaire applicable à l'intéressé est celui correspondant à l'emploi le plus élevé que le fonctionnaire peut occuper compte-tenu de son grade.