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Article R1245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R1245-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Pour l'application du présent chapitre, les hôpitaux des armées et le centre de transfusion sanguine des armées sont regardés respectivement comme des établissements de santé et comme un établissement de transfusion sanguine.