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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 89-655 du 13 septembre 1989 relatif aux cérémonies publiques, préséances, honneurs civils et militaires)

En Polynésie française, lorsque les membres des corps et les autorités assistent aux cérémonies publiques, ils y prennent rang dans l'ordre de préséance suivant :


1° Le haut-commissaire de la République ;


2° Le président du gouvernement de la Polynésie française ;


3° Le président de l'assemblée de la Polynésie française ;


4° Les députés ;


5° Le sénateur ;


6° Les représentants au Parlement européen ;


7° Le vice-président et les ministres du gouvernement de la Polynésie française ;


8° Le secrétaire général ;


9° Le maire de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;


10° Le commandant supérieur des forces armées de la Polynésie française ;


11° Le président de la commission permanente à l'assemblée territoriale et les membres titulaires de cette commission ;


12° Les membres de l'assemblée de la Polynésie française ;


13° Le membre du Conseil économique, social et environnemental, représentant des activités économiques et sociales du territoire ;


14° Le président du Conseil économique, social et culturel de la Polynésie française ;


15° Le premier président de la cour d'appel et le procureur général près cette cour ;


16° Les dignitaires de la Légion d'honneur, les Compagnons de la Libération, les dignitaires de l'ordre national du Mérite et le délégué national du Conseil national des communes “ Compagnon de la Libération ” ;


17° Le président du tribunal administratif, le président du tribunal de première instance et le procureur de la République près ce tribunal, le président de la chambre territoriale des comptes ;


18° Le trésorier-payeur général ;


19° Les membres du corps préfectoral ;


20° Le secrétaire général du gouvernement de la Polynésie française et le directeur du cabinet du président du gouvernement de la Polynésie française ;


21° Le vice-recteur d'académie ;


22° Les officiers généraux ou supérieurs exerçant un commandement ;


23° Le président de l'université du Pacifique-Sud ;


24° Les maires des communes du territoire ;


25° Les chefs des services de l'Etat, les chefs des services du territoire, les présidents et directeurs des établissements publics de l'Etat et du territoire ;


26° Les membres du conseil municipal de la commune dans laquelle se déroule la cérémonie ;


27° Le président du tribunal mixte de commerce ;


28° Le président du tribunal du travail ;


29° Les présidents des organismes consulaires ;


30° Le bâtonnier de l'ordre des avocats ;


31° Les présidents des conseils des ordres professionnels.