Articles

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 67 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

I.-Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités agréés avant la publication du présent arrêté conservent leurs agréments pour la durée restant à courir.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les agréments délivrés avant la publication du présent arrêté et arrivant à échéance au cours de l'année universitaire 2016-2017, sont prorogés pour une durée de deux années, sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément. Les agréments délivrés avant la publication du présent arrêté et arrivant à échéance au cours de l'année universitaire 2017-2018, sont prorogés pour une durée d'une année, sauf décision contraire du directeur général de l'agence régionale de santé après avis de la commission de subdivision dans sa formation en vue de l'agrément.

II.-Les dispositions des articles 18 à 31 du présent arrêté s'appliquent à la formation en stage des étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018.

A abrogé les dispositions suivantes :

Arrêté du 4 février 2011

III.-L'examen des nouvelles demandes d'agrément ou des renouvellements d'agréments relève de la commission de subdivision réunie en vue de l'agrément mentionnée au 2° de l'article 18 du présent arrêté qui y procède :

1° Selon les modalités prévues à l'article du 4 février 2011 modifié relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales, pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 ;

2° Selon les modalités prévues par le présent arrêté, pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine après la rentrée universitaire 2017-2018.

IV.-Par dérogation aux dispositions du présent arrêté, la procédure d'agrément, pour la rentrée 2017-2018, des lieux de stage proposés au choix des étudiants de troisième cycle ayant été classés à l'issue des épreuves classantes nationales organisées en 2017, peut-être la suivante :

1° Les coordonnateurs locaux de chaque spécialité établissent même en l'absence de dépôt de dossiers de demande d'agrément, en tenant compte des critères et attendus précisés dans les maquettes de formation, une liste des lieux de stage agréés en application de l'arrêté du 4 février 2011 susvisé et susceptibles d'accueillir des étudiants de phase 1 inscrits dans leur spécialité à la rentrée 2017-2018. Ils précisent pour chaque lieu de stage, le nombre maximal d'étudiants de phase 1 pouvant être accueillis ;

2° Ces listes sont présentées en commissions de subdivision réunies en formation en vue de l'agrément. Ces commissions donnent un avis au directeur général de l'agence régionale de santé pour l'agrément au titre de la phase 1 des lieux de stage listés.

3° L'agrément accordé par le directeur général de l'agence régionale de santé à ces lieux de stage est un agrément conditionnel d'un an.

V.-Les choix semestriels des stages sont organisés séparément pour les étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 et pour ceux affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine après la rentrée universitaire 2017-2018.

VI.-Les postes proposés au choix des étudiants affectés dans une spécialité à compter des épreuves nationales classantes 2017 et non pourvus à l'issue de ce choix peuvent être proposés au choix des étudiants affectés définitivement en troisième cycle des études de médecine avant la rentrée universitaire 2017-2018 sous réserve que les lieux de stage et les praticiens-maîtres de stage des universités disposent de l'agrément nécessaire.