Articles

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 64 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


La commission régionale de coordination de la spécialité propose la délivrance du diplôme d'études spécialisées à l'issue du dernier stage des études de troisième cycle. Elle se fonde sur :


- la validation de l'ensemble de la formation hors stage, et du mémoire, le cas échéant ;
- la validation de tous les stages prévus dans la maquette du diplôme postulé ;
- la validation des trois phases de formation ;
- un document de synthèse rédigé par l'étudiant, portant sur les travaux scientifiques qu'il a réalisés, sur sa participation à des congrès ou colloques, ses stages à l'étranger et toute autre formation ou expérience complémentaires ;
- toutes appréciations réalisées par les personnes chargées de l'encadrement pédagogique de l'étudiant au cours de sa formation ;
- l'avis du directeur de l'unité de formation et de recherche dont relève l'étudiant, qui contrôle la conformité de son cursus à la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées postulé.


Conformément à l'article R. 632-25 du code de l'éducation, le diplôme d'études spécialisées est délivré par les universités accréditées à cet effet.