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Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 16 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Les structures dans lesquelles peuvent se situer les lieux de stage agréés sont :
1° Les centres hospitaliers universitaires ;
2° Les établissements de santé publics ou privés, ou les hôpitaux des armées ;
3° Les organismes extrahospitaliers et notamment, les laboratoires, les structures de soins alternatives à l'hospitalisation, les centres de protection maternelle et infantile, les centres de planification et d'éducation familiale, les associations, les administrations, les établissements publics et les entreprises.
L'étudiant en stage est placé sous l'autorité du responsable médical du lieu de stage agréé dans lequel il est affecté. Le responsable médical désigne, au sein du lieu de stage, un médecin, ou un pharmacien, le cas échéant, chargé de l'encadrement pédagogique de l'étudiant.