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Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 53 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Un stage couplé a pour objectif de permettre aux étudiants d'appréhender, au cours d'un même semestre de formation, deux spécialités différentes ou deux typologies d'activité différentes d'une même spécialité.
Au cours d'un stage couplé, l'étudiant est accueilli à temps partagé soit :
1° Dans deux lieux de stage agréés ou auprès de deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités ou dans un lieu de stage agréé et auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités. Les lieux de stage et praticiens-maîtres de stage des universités sont agréés à titre principal au titre de spécialités différentes et distinctes de la spécialité poursuivie par l'étudiant et bénéficient d'un agrément complémentaire au titre de cette spécialité ;
2° Dans deux lieux de stage hospitaliers agréés à titre principal au titre de la même spécialité.
L'étudiant peut accomplir ce stage au cours de la phase d'approfondissement, lorsque la maquette de formation du diplôme d'études spécialisées, de l'option ou de la formation spécialisée transversale le prévoit.
Le directeur général de l'agence régionale de santé établit, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et de pharmacie, le cas échéant, et pour des motifs pédagogiques, une convention permettant à deux lieux de stage agréés ou un lieu de stage agréé et un praticien agréé-maître de stage des universités ou deux praticiens agréés-maîtres de stage des universités d'accueillir un ou plusieurs étudiants à temps partagé durant un même semestre.