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Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et le directeur général de l'agence régionale de santé veillent au respect du nombre d'étudiants inscrits en troisième cycle des études de médecine à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine effectue, chaque semestre, un bilan portant sur les changements de spécialité effectués en application des articles R. 632-11 et R. 632-40 du même code, le nombre d'étudiants à former par spécialité et les besoins en terrains de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque étudiant. Ce bilan est porté à la connaissance des étudiants chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation définie à l'article R. 632-30 du même code et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé.