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Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 47 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


I. - Les étudiants peuvent demander à réaliser deux stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours de la phase d'approfondissement.
Par dérogation aux dispositions du précédent alinéa, les étudiants affectés dans la subdivision de la région Centre-Val de Loire peuvent demander à réaliser quatre stages dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation, au cours des deux premières phases de formation du troisième cycle.
Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des études, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage dans une région différente de celle dont relève leur subdivision d'affectation pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus aux précédents alinéas. Dans ce cas, les étudiants peuvent accomplir ce stage dès la phase socle.