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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


Le membre de l'une des commissions prévues à l'article 18 du présent arrêté qui, au cours de son mandat, démissionne, perd la qualité au titre de laquelle il a été désigné ou décède est remplacé pour la durée du mandat restant à courir par une personne désignée dans les mêmes conditions.