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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 12 avril 2017 portant organisation du troisième cycle des études de médecine)


La réglementation relative à l'organisation du troisième cycle des études de médecine du présent arrêté s'applique :
1. Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine affectés dans une spécialité et dans un centre hospitalier universitaire à l'issue des épreuves classantes nationales ;
2. Aux étudiants de troisième cycle spécialisé de pharmacie affectés dans la spécialité biologie médicale, conformément à la sous-section 14 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VI de la troisième partie du code de l'éducation.
3. Aux médecins français ou ressortissants des autres Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-61 à R. 632-63 du code de l'éducation ;
4. Aux médecins étrangers autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Confédération helvétique ou de la Principauté d'Andorre conformément aux articles R. 632-64 à R. 632-72 du code de l'éducation ;
5. Aux internes des hôpitaux des armées ainsi qu'aux assistants des hôpitaux des armées reçus aux concours prévus respectivement à l'article R. 632-56 et aux articles D. 633-23 et R. 633-25 du code de l'éducation ;
6. Aux médecins en exercice autorisés à accéder au troisième cycle des études de médecine en application des dispositions du décret du 12 avril 2017 susvisé ;
7. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre européen pour les pharmaciens ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-35 à R. 633-39 du code de l'éducation ;
8. Aux lauréats du concours d'internat de pharmacie à titre étranger et du concours de l'assistanat des hôpitaux des armées à titre étranger pour les pharmaciens autres que les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, de la Principauté d'Andorre ou de la Confédération helvétique affectés dans la spécialité biologie médicale conformément aux articles R. 633-28 et R. 633-40 à R. 633-47 du code de l'éducation ;
Les personnes visées au présent article sont dénommées « étudiant » dans les dispositions du présent arrêté.