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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine)


La commission régionale de coordination de la spécialité prévue à l'article R. 632-13 du code de l'éducation est chargée de l'instruction des dossiers de candidature et de l'audition des candidats retenus. Pour l'exercice de ces missions, sa composition est élargie à un représentant de l'agence régionale de santé concernée ainsi qu'à un représentant du conseil départemental de l'ordre des médecins du département siège de l'agence régionale de santé.
La commission convoque les candidats retenus pour un entretien individuel permettant d'apprécier leur projet professionnel.
Les modalités de fonctionnement et d'instruction des candidatures sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de l'enseignement supérieur.
La commission établit, par spécialité, option et formation spécialisée transversale, la liste des candidats proposés pour accéder au troisième cycle des études de médecine, dans la limite du nombre mentionné à l'article 1er du présent décret. Elle peut établir une liste complémentaire classée par ordre de mérite.
Elle propose aux ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé d'autoriser les médecins inscrits sur cette liste à accéder, dans la subdivision indiquée dans leur dossier de candidature, à la formation au titre de laquelle ils ont candidaté, et, le cas échéant, de leur permettre de bénéficier d'aménagements de cette formation afin de tenir compte de l'expérience préalablement acquise. Les dispenses envisagées ne peuvent excéder la moitié de la durée minimale de la formation de médecin spécialiste concernée.