L'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er est également ouvert, dans les conditions prévues au présent chapitre, pendant un délai de trois ans à compter de la suppression de l'inscription sur les listes fixées par les décrets mentionnés aux 2° et 3° de l'article 3 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2020, aux agents occupant un emploi d'un établissement public ou d'une institution administrative figurant sur l'une de ces listes.
Pour l'application du présent chapitre, la date prise en compte pour apprécier les conditions d'emploi et d'ancienneté des agents mentionnés au premier alinéa du présent article est un an avant la suppression de l'inscription sur ces listes.
Les agents remplissant les conditions d'éligibilité prévues au présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, demeurent éligibles jusqu'au 31 décembre 2020 à l'accès à la fonction publique prévu à l'article 1er de la présente loi.