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Article R8124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.