Article R8124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8124-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
L'agent de contrôle veille à informer, selon les modalités prévues par la législation en vigueur, les usagers concernés des suites données à son contrôle.