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Article R8124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'agent reste, en toute circonstance, courtois à l'égard des personnes présentes sur le lieu de travail ou dans le local affecté à l'hébergement des travailleurs soumis à son contrôle.