Article R8124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8124-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les agents du système d'inspection du travail communiquent les documents administratifs aux usagers conformément aux articles L. 311-1 à L. 311-14 du code des relations entre le public et l'administration.