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Article R8124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents du système d'inspection du travail fournissent des informations et des conseils aux usagers sur le droit applicable, sur sa portée et sur les moyens d'assurer son respect.

Ils répondent aux demandes d'information selon les formes et les moyens les plus adaptés à leur interlocuteur, dans un délai raisonnable compte tenu de la complexité de la question.