Articles

Article R8124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R8124-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les agents du système d'inspection du travail exercent leurs fonctions de manière impartiale sans manifester d'a priori par leurs comportements, paroles et actes.

Ils font bénéficier les usagers placés dans des situations identiques, quels que soient leur statut, leur implantation géographique et leur activité, d'une égalité de traitement.