Article R8124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R8124-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les agents du système d'inspection du travail ne peuvent avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises qu'ils contrôlent ou entrant dans leur champ de compétence.